1Les inspections sont effectuées par l’OFEN, au besoin conjointement avec des inspecteurs de l’AIEA.
2L’OFEN peut convenir avec le responsable des garanties que les inspections visées à l’art. 24, al. 2, let. a, sont effectuées par des inspecteurs de l’AIEA sans la participation de l’OFEN.
3L’OFEN peut faire appel à d’autres organes fédéraux, à des organisations compétentes ou à des spécialistes. Le personnel des organisations compétentes et les spécialistes sont tenus au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal10.