1L’OFEN prend les mesures de précaution nécessaires à la conduite d’une inspection. Il est notamment tenu:
- a.
- de créer les conditions limitant le plus possible le dérangement sur le secteur inspecté;
- b.
- d’assurer la sécurité des données et des équipements confidentiels;
- c.
- de veiller à une classification sans équivoque des informations rendues accessibles.
2Il décide, après avoir consulté l’ayant droit de biens-fonds ou de locaux soumis à la présente ordonnance, si les inspecteurs de l’AIEA peuvent avoir accès à des informations dignes de protection.
3Il veille, sur demande de l’ayant droit de biens-fonds ou de locaux soumis à la présente ordonnance, à ce que les informations dignes de protection ne quittent pas le secteur inspecté.