(art. 39 et 41a LAlc)
1Les prescriptions régissant le commerce ne s’appliquent pas au commerce des:
- a.
- boissons distillées dont la teneur en alcool ne dépasse pas 1,2 % du volume;
- b.
- denrées alimentaires dont la teneur en alcool ne dépasse pas 6 % en poids.
2Les entreprises qui fabriquent des denrées alimentaires visées à l’al. 1 sont soumises aux prescriptions de contrôle prévues à l’art. 42a LAlc.
3Quiconque produit ou fait produire des boissons distillées exclusivement à partir de matières premières récoltées par ses soins sur ses propres fonds ou à l’état sauvage dans le pays, ne débite pas des boissons de ce genre et n’en achète pas pour en faire le commerce n’est pas tenu de requérir une autorisation pour:
- a.
- les ventes aux détenteurs d’une patente;
- b.
- d’autres ventes, si la quantité de boissons distillées écoulée ne dépasse pas 400 litres par an.