Ordonnance sur l'alcool (OAlc) · RS 680.11

Art. 68 OAlcExceptions

Chapitre 4 Prescriptions régissant le commerce

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 39 et 41a LAlc)

1Les prescriptions régissant le commerce ne s’appliquent pas au commerce des:

a.
boissons distillées dont la teneur en alcool ne dépasse pas 1,2 % du volume;
b.
denrées alimentaires dont la teneur en alcool ne dépasse pas 6 % en poids.

2Les entreprises qui fabriquent des denrées alimentaires visées à l’al. 1 sont soumises aux prescriptions de contrôle prévues à l’art. 42a LAlc.

3Quiconque produit ou fait produire des boissons distillées exclusivement à partir de matières premières récoltées par ses soins sur ses propres fonds ou à l’état sauvage dans le pays, ne débite pas des boissons de ce genre et n’en achète pas pour en faire le commerce n’est pas tenu de requérir une autorisation pour:

a.
les ventes aux détenteurs d’une patente;
b.
d’autres ventes, si la quantité de boissons distillées écoulée ne dépasse pas 400 litres par an.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.