Ordonnance sur l'assurance militaire (OAM) · RS 833.11

Art. 28e OAMAdaptation de la prime et du supplément

Section 2a Primes des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La division Assurance militaire de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) présente chaque année avant la fin du mois de juillet à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) une proposition d’adaptation des primes pour l’année suivante. La proposition se fonde sur un récapitulatif commenté concernant:

a.
les coûts déterminants des maladies des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative selon l’art. 66b, al. 1, de la loi;
b.
les coûts déterminants des accidents des assurés auprès de l’assurance de base facultative, y compris les coûts pour les rechutes et séquelles tardives de ces accidents selon l’art. 66b, al. 1, de la loi;
c.
le nombre de cas de maladie des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative;
d.
le nombre d’accidents ainsi que le nombre de rechutes et de séquelles tardives des assurés auprès de l’assurance de base facultative;
e.
les recettes des primes pour l’assurance-maladie des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative ainsi que des suppléments pour l’assurance-accidents des assurés auprès de l’assurance de base facultative;
f.
le nombre d’assurés qui bénéficient d’une réduction de prime ainsi que le total de réductions de primes accordées;
g.
le nombre d’assurés à titre professionnel et d’assurés auprès de l’assurance de base facultative.

2Les informations selon l’al. 1 sont fournies séparément pour l’année précédente, l’année en cours et l’année suivante, sur la base de la situation effectiveou des estimations.

3Le récapitulatif commenté contient en outre une estimation concernant:

a.
l’adaptation de la prime selon l’art. 28a afin de garantir que les recettes atteignent un taux de couverture d’au moins 80 %; en vue du calcul des recettes, le montant réduit est pris en compte pour les primes réduites;
b.
l’adaptation du supplément selon l’art. 28b, afin de satisfaire aux règles de calcul selon l’art. 66c, al. 2, de la loi.

4Le DFI propose chaque année au Conseil fédéral les ajustements nécessaires de la prime selon l’art. 28a et du supplément selon l’art. 28b pour l’année suivante.

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