1La prime mensuelle pour les prestations en cas de maladie est de 481 francs.85
2La prime est réduite comme suit pour les assurés à titre professionnel dont le salaire se situe dans l’une des fourchettes suivantes:
- a.
- si leur salaire est égal ou inférieur au montant maximal de la classe de salaire 10: 48 %;
- b.
- si leur salaire dépasse le montant maximal selon la let. a et est égal ou inférieur au montant maximal de la classe 13: 27 %;
- c.
- si leur salaire dépasse le montant maximal selon la let. b et est égal ou inférieur au montant maximal de la classe 16: 12 %.
3Le salaire défini à l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)86, y compris la prime de fonction, l’allocation spéciale et celle liée au marché de l’emploi selon les art. 46, 48 et 50 OPers, est déterminant pour la réduction.
4La partie des primes afférente au risque de maladie des assurés à titre professionnel engagés à temps partiel est égale à celle qu’ils devraient verser s’ils avaient été engagés à plein temps.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 763).
- RS 172.220.111.3