1Tous les assurés qui résident dans la région où l’assureur pratique une assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations peuvent y adhérer.
2Le passage d’une assurance avec libre choix des fournisseurs de prestations à une assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations est possible à tout moment. L’art. 97, al. 2, est réservé.433
3Le passage à une autre forme d’assurance ainsi que le changement d’assureur ne sont possibles que pour la fin d’une année civile et moyennant préavis donné dans les délais fixés à l’art. 7, al. 1 et 2, LAMal.434
4Le changement d’assureur au cours d’une année civile en vertu de l’art. 7, al. 2, 3 ou 4, LAMal est réservé.435
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 697).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).