Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 99 OAMalAssurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations a. Principe

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 5 Financement Chapitre 2 Primes des assurés Section 2 Formes particulières d’assurance

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l’assurance des soins ordinaire, des assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations.

1bisLes assurances visées à l’al. 1 ne peuvent prévoir une obligation de participer aux programmes de coopération transfrontalière.431

2Dans les assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations, l’assureur peut renoncer en tout ou en partie au prélèvement de la quote-part et de la franchise.432

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 99 OAMal, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.