Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 98 OAMalc. Primes

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 5 Financement Chapitre 2 Primes des assurés Section 2 Formes particulières d’assurance

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les assureurs doivent fixer les primes de l’assurance avec bonus de façon à ce que les assurés de l’assurance ordinaire et de l’assurance avec bonus contribuent, dans la mesure nécessaire selon les principes actuariels, aux réserves et à la compensation des risques.

2Les primes initiales de l’assurance avec bonus doivent être de 10 pour cent plus élevées que celles de l’assurance ordinaire.

3Le barème de primes suivant est applicable:

Barème de primes

Bonus en %
de la prime initiale

4

0

3

15

2

25

1

35

0

45

4Si, au cours de l’année civile, l’assuré ne bénéficie d’aucune prestation, la prime de l’année civile suivante est calculée d’après l’échelon de primes immédiatement inférieur. Seules sont déterminantes pour la réduction des primes les années d’affiliation à l’assurance avec bonus durant lesquelles l’assuré n’a bénéficié d’aucune prestation.

5Si, au cours de l’année civile, l’assuré bénéficie de prestations, la prime de l’année civile suivante augmente d’un échelon.

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