Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 94 OAMalb. Adhésion et sortie, changement de franchise

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 5 Financement Chapitre 2 Primes des assurés Section 2 Formes particulières d’assurance

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tous les assurés peuvent adhérer à l’assurance avec franchises à option. L’assuré ne peut choisir une franchise plus élevée que pour le début d’une année civile.

2Le passage à une franchise moins élevée ou à une assurance avec bonus ou le changement d’assureur sont possibles pour la fin d’une année civile et moyennant préavis donné dans les délais fixés à l’art. 7, al. 1 et 2, LAMal.423

3Lorsque l’assuré change d’assureur au cours d’une année civile en vertu de l’art. 7, al. 2, 3 ou 4 LAMal, il garde la franchise choisie auprès de l’ancien assureur pour autant que le nouvel assureur pratique cette forme d’assurance. L’art. 103, al. 4, s’applique par analogie.424

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 697).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 94 OAMal, du plus récent au plus ancien.

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