1Les caisses-maladie peuvent maintenir jusqu’au 31 décembre 1996 au plus tard les rapports d’assurance existant lors de l’entrée en vigueur de la LAMal avec des personnes qui ne sont pas assujetties à l’assurance obligatoire des soins et ne peuvent pas non plus y être soumises sur demande. Ces rapports d’assurance sont régis par l’ancien droit.
2Un nouveau rapport d’assurance au sens de l’al. 1 ne peut être fondé que s’il permet de maintenir jusqu’au 31 décembre 1996 une couverture d’assurance correspondante qui était garantie par un assureur ayant renoncé à pratiquer l’assurance-maladie sociale (art. 99 LAMal).
3Les caisses-maladie peuvent offrir aux personnes visées aux al. 1 et 2 de maintenir les rapports d’assurance sur une base contractuelle après le 31 décembre 1996. Le contrat peut être conclu auprès de la même caisse-maladie ou d’un autre assureur au sens de l’art. 11 LAMal. Le financement des prestations qui correspondent à celles de l’assurance obligatoire des soins est régi par les principes de l’assurance-maladie so-ciale. Les rapports d’assurance sont soumis à la LCA513.514
4Lorsqu’un traitement commencé avant le 1er janvier 1997 se poursuit après cette date, la caisse-maladie doit maintenir le rapport d’assurance selon l’ancien droit jusqu’à la fin du traitement.515
Historique et notes (3)
- RS 221.229.1
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996 (RO 1996 3139). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 751).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).