1Les fournisseurs de prestations désignés aux art. 44 à 54 qui, à l’entrée en vigueur de la LAMal, pratiquent à la charge de l’assurance-maladie en vertu d’une autorisation accordée selon l’ancien droit continuent à y être habilités, s’ils sont admis en vertu du droit cantonal dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la LAMal.
2Les logopédistes/orthophonistes et les diététiciens qui ne remplissent que partiellement les conditions d’admission de la présente ordonnance, mais qui ont achevé leur formation et exercé leur profession de manière indépendante et à leur propre compte avant l’entrée en vigueur de la LAMal, peuvent exercer à la charge de l’assurance-maladie sous le nouveau droit, s’ils sont admis en vertu du droit cantonal dans les quatre ans qui suivent l’entrée en vigueur de la LAMal.517
3Les laboratoires déjà admis en vertu des art. 53 et 54 comme fournisseurs de prestations pour la réalisation d’analyses génétiques peuvent continuer à effectuer de telles analyses jusqu’à la décision d’autorisation de l’OFSP:
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).
- RS 810.122.1; en vigueur depuis le 1er avr. 2007.
- Introduit par l’art. 37 ch. 2 de l’O du 14 fév. 2007 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 651).