Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 3 OAMalFrontaliers

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 1 Obligation de s’assurer Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Personnes tenues de s’assurer

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les frontaliers qui ne sont pas tenus de s’assurer en vertu de l’art. 1, al. 2, let. d à ebis, et qui exercent en Suisse une activité lucrative, ainsi que les membres de leur famille, pour autant qu’ils n’exercent pas à l’étranger une activité lucrative impliquant l’assujettissement à une assurance-maladie obligatoire, sont soumis à l’assurance suisse sur requête de leur part.40

2Sont considérés comme membres de la famille les conjoints ainsi que les enfants de moins de 18 ans révolus et ceux de moins de 25 ans révolus qui fréquentent une école ou poursuivent des études ou un apprentissage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 OAMal, du plus récent au plus ancien.

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