1Sont exceptés de l’obligation de s’assurer:
- a.20
- les agents de la Confédération, en exercice ou retraités, qui sont soumis à l’assurance militaire en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1 à 721, et de l’art. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)22;
- b.
- les personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure;
- c.23
- les personnes qui, en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes24 et de son annexe II, de l’Accord AELE25, de son annexe K et de l’appendice 2 de l’annexe K ou d’une convention de sécurité sociale, sont soumises aux dispositions légales d’un autre État parce qu’elles exercent une activité lucrative dans cet État;
- d.26
- les personnes qui, parce qu’elles perçoivent une prestation d’une assurance-chômage étrangère en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II ou de l’Accord AELE, de son annexe K et de l’appendice 2 de l’annexe K, sont assujetties aux dispositions légales d’un autre État;
- e.27
- les personnes qui n’ont pas droit à une rente suisse, mais qui:
- 1.
- en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II, ont droit à une rente d’un État membre de l’Union européenne,
- 2.
- en vertu de l’Accord AELE, de son annexe K et de l’appendice 2 de l’annexe K, ont droit à une rente islandaise ou norvégienne, ou
- 3.
- en vertu de la Convention du 9 septembre 2021 sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord28 (accord avec le Royaume-Uni), ont droit à une rente britannique;
- f.29
- les personnes qui sont assurées en tant que membres de la famille des personnes mentionnées aux let. c, d ou e, auprès de l’assurance-maladie étrangère de ces dernières et qui soit ont droit à l’entraide en matière de prestations, soit bénéficient d’une couverture équivalente pour les traitements en Suisse;
- g.30
- les personnes qui sont assurées en tant que membres de la famille de personnes auprès de l’assurance-maladie étrangère de ces dernières et qui ont droit à l’entraide en matière de prestations.
2Sont exceptées sur requête les personnes qui sont obligatoirement assurées contre la maladie en vertu du droit d’un État avec lequel il n’existe pas de réglementation sur la délimitation de l’obligation de s’assurer, dans la mesure où l’assujettissement à l’assurance suisse signifierait une double charge et pour autant qu’elles bénéficient d’une couverture d’assurance équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d’une attestation écrite de l’organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires.31
3…32
4Sont exceptées sur requête les personnes qui séjournent en Suisse dans le cadre d’une formation ou d’un perfectionnement, telles que les étudiants, les écoliers et les stagiaires, ainsi que les membres de leur famille au sens de l’art. 3, al. 2, qui les accompagnent, pour autant que, pendant toute la durée de validité de l’exception, ils bénéficient d’une couverture d’assurance équivalente pour les traitements en Suisse.33 La requête doit être accompagnée d’une attestation écrite de l’organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires. L’autorité cantonale compétente peut excepter ces personnes de l’obligation de s’assurer pour trois années au plus. Sur requête, l’exception peut être prolongée pour trois autres années au plus. L’intéressé ne peut revenir sur l’exception ou la renonciation à une exception sans raisons particulières.34
4bis…35
5Sont exceptés sur requête les travailleurs détachés en Suisse qui sont exemptés de l’obligation de payer les cotisations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) en vertu d’une convention internationale de sécurité sociale, ainsi que les membres de leur famille au sens de l’art. 3, al. 2, lorsque leur employeur s’engage à ce que, pendant toute la durée de validité de l’exception, au moins les prestations prévues par la LAMal soient assurées pour les traitements en Suisse. Cette disposition est applicable par analogie aux autres personnes exemptées de l’obligation de payer des cotisations de l’AVS/AI par une autorisation exceptionnelle prévue dans une convention internationale en cas de séjour temporaire en Suisse. L’intéressé ou son employeur ne peut revenir sur l’exception ou la renonciation à une exception.36
6Sont exceptées sur requête les personnes qui résident dans un État membre de l’Union européenne, pour autant qu’elles puissent être exceptées de l’obligation de s’assurer en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II et qu’elles prouvent qu’elles bénéficient dans l’État de résidence et lors d’un séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et en Suisse d’une couverture en cas de maladie.37
7Sont exceptées sur requête les personnes qui disposent d’une autorisation de séjour pour personnes sans activité lucrative conformément à l’Accord sur la libre circulation des personnes et à l’Accord AELE, pour autant que, pendant toute la durée de validité de l’exception, elles bénéficient d’une couverture d’assurance équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d’une attestation écrite de l’organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires. L’intéressé ne peut revenir sur l’exception ou la renonciation à une exception sans raisons particulières.38
8Sont exceptées sur requête les personnes dont l’adhésion à l’assurance suisse engendrerait une nette dégradation de la protection d’assurance ou de la couverture des frais et qui, en raison de leur âge et/ou de leur état de santé, ne pourraient pas conclure une assurance complémentaire ayant la même étendue ou ne pourraient le faire qu’à des conditions difficilement acceptables. La requête doit être accompagnée d’une attestation écrite de l’organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires. L’intéressé ne peut revenir sur l’exception ou la renonciation à une exception sans raisons particulières.39
Historique et notes (20)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).
- Actuellement: art. 1a al. 1 let. b ch. 1 à 6
- RS 833.1
- Introduite par le ch. I de l’O du 22 mai 2002 (RO 2002 1633). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).
- RS 0.142.112.681
- RS 0.632.31
- Introduite par le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).
- Introduite par le ch. I de l’O du 22 mai 2002 (RO 2002 1633). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).
- RS 0.831.109.367.2
- Introduite par le ch. I de l’O du 22 mai 2002 (RO 2002 1633). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).
- Introduite par le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 22 mai 2002, avec effet 1er juin 2002 (RO 2002 1633).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996 (RO 1996 3139). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915). Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4523). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).