Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 4 OAMalTravailleurs détachés

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 1 Obligation de s’assurer Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Personnes tenues de s’assurer

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Demeurent soumis à l’assurance obligatoire suisse les travailleurs détachés à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille au sens de l’art. 3, al. 2, qui les accompagnent, lorsque:

a.
le travailleur était assuré obligatoirement en Suisse immédiatement avant le détachement et
b.
qu’il travaille pour le compte d’un employeur dont le domicile ou le siège est en Suisse.

2Les membres de la famille ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire suisse s’ils exercent à l’étranger une activité lucrative impliquant l’assujettissement à une assurance-maladie obligatoire.

3L’assurance obligatoire est prolongée de deux ans. Sur requête, l’assureur la prolonge jusqu’à six ans en tout.

4Pour les personnes considérées comme détachées au sens d’une convention internationale de sécurité sociale, la prolongation de l’assurance correspond à la durée de détachement autorisée par cette convention. La même règle s’applique aux autres personnes qui, en raison d’une telle convention, sont soumises à la législation suisse pendant un séjour temporaire à l’étranger.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 OAMal, du plus récent au plus ancien.

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