1Le DFI désigne les analyses qui:
- a.
- peuvent être effectuées par les laboratoires visés à l’art. 54, al. 1, dans le cadre des soins de base;
- b.
- peuvent être prescrites par des chiropraticiens conformément à l’art. 25, al. 2, let. b, LAMal;
- c.
- peuvent être prescrites par des sages-femmes conformément à l’art. 29, al. 2, let. a, LAMal.
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Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 889).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, avec effet au 1er oct. 2021 (RO 2021 346).