Ordonnance sur les médicaments complémentaires et les phytomédicaments (OAMédcophy) · RS 812.212.24

Art. 41 OAMédcophyDéclarations individuelles

Chapitre 7 Autorisation par déclaration (procédure de déclaration) Section 1 Déclaration

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des déclarations individuelles doivent être déposées pour chaque groupe de médicaments. Elles doivent notamment comprendre:

a.
les données spécifiques de la préparation, en particulier les données sur la composition qualitative et quantitative et sur la forme pharmaceutique;
b.
la référence au dossier de base;
c.
pour les médicaments homéopathiques et anthroposophiques, la référence aux dossiers maîtres, le cas échéant.

2Les unitaires homéopathiques ou anthroposophiques rattachés à un dossier de base et dont la composition qualitative et le mode d’administration sont identiques, mais qui contiennent des substances à des dilutions ou concentrations différentes, doivent faire l’objet d’une déclaration individuelle unique déposée auprès de Swissmedic. Une autorisation commune leur est délivrée.

3Swissmedic met à disposition des informations sur la forme de la déclaration.

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