Peuvent faire l’objet d’une autorisation simplifiée ou être autorisés par déclaration les médicaments de la médecine complémentaire et les phytomédicaments, sauf si:
- a.
- il s’agit de phytomédicaments ou de médicaments complémentaires contenant au moins un principe actif nouveau, et
- b.
- le requérant demande à ce sujet une autorisation au sens de l’art. 11 LPTh.