1Ne sont pas soumis à autorisation dans la mesure où les intérêts dignes de protection de l’aménagement du territoire, de l’environnement ou de tiers ne sont pas compromis:
- a.
- les travaux d’entretien ordinaires des bâtiments et des installations;
- b.
- les modifications légères de construction ou d’affectation;
- c.
- les petites installations annexes;
- d.
- les constructions mobilières prévues pour une durée de 18 mois au plus.
2En cas de doute, la décision incombe à l’autorité d’approbation.