1En règle générale, la procédure ordinaire d’approbation des plans est applicable.4
2La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique aux cas prévus à l’art. 128, al. 1 et 2, LAAM.
3 Si des expropriations sont nécessaires, les dispositions de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)5 s’appliquent.6
4Pour autant que les exploitations civiles soient soumises à la procédure d’approbation des plans de constructions militaires, les dispositions matérielles du droit sur l’aménagement du territoire, notamment les art. 22 et 24 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire7, sont applicables.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
- RS 711
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
- RS 700