Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires (OAPCM) · RS 510.51

Art. 6 OAPCMPlan sectoriel militaire

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le DDPS assure, au moyen du plan sectoriel militaire, la planification et la définition générales des projets militaires ayant des effets majeurs sur l’organisation du territoire et l’environnement. Cette règle ne s’applique pas aux projets soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires8.

2Le classement d’un projet dans le plan sectoriel militaire en catégorie «coordination réglée» doit, en principe, avoir lieu avant le dépôt de la demande d’approbation des plans.

3L’approbation des plans d’un projet qui relève du plan sectoriel dépend de son classement en catégorie «coordination réglée» dans le plan sectoriel militaire.

4 Dans le cas de projets relevant du plan sectoriel pour lesquels une étude de l’impact sur l’environnement doit être effectuée en parallèle, la procédure du plan sectoriel ne peut, en principe, être ouverte qu’après présentation des résultats de l’enquête préliminaire, au sens de l’art. 8 de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement9.

5L’autorité d’approbation veille à la coordination entre les procédures du plan sectoriel et de l’approbation des plans.

Historique et notes (2)
  1. RS 510.518
  2. RS 814.011

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 6 OAPCM, du plus récent au plus ancien.

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