RS 510.518 · Défense nationale

Loi fédérale concernant la protection des ouvrages militaires

Loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
10
Version en vigueur depuis
1er juillet 2023
Adoption
23 juin 1950

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 20 et 85, ch. 6, de la constitution1;
vu le message du Conseil fédéral du 13 janvier 19502,

arrête:

Notes du préambule
  1. [RS 1 3]
  2. FF 1950 I 118

Art. 1

1Sont considérés comme ouvrages militaires au sens de la présente loi tous les ouvrages fortifiés terminés ou en construction, ainsi que d’autres ouvrages militaires exigeant dans l’intérêt de la défense nationale des mesures de sûreté spéciales.

2Le Conseil fédéral désigne les ouvrages militaires auxquels s’applique la présente loi.

Art. 2

Les communes et les cantons sont tenus de signaler au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)3:

a.
avant qu’elles ne soient exécutées, les constructions ou les mesures d’économie forestière qui pourraient nuire à l’efficacité des ouvrages militaires ou en compromettre l’usage;
b.
les projets de transformation ou de construction d’aérodromes et d’ouvrages d’art routiers ou ferroviaires d’intérêt militaire.
Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Art. 3

1Lorsque la sécurité militaire l’exige, le DDPS peut, après avoir entendu l’autorité cantonale et communale, interdire à certaines personnes de séjourner à proximité d’ouvrages militaires. Il fixe dans chaque cas la zone interdite.

2Les décisions du DDPS peuvent être déférées dans les trente jours au Conseil fédéral, qui prononce en dernier ressort.

Art. 4

1Il est interdit de photographier ou de filmer les ouvrages militaires, d’en faire des dessins, des mensurations ou d’autres levés et d’y pénétrer sans droit.

2Sont réservées les autorisations expresses.

Art. 5

Il est interdit, en Suisse ou hors de Suisse, de publier ou de mettre dans le commerce sans autorisation:

a.
des photographies, des films, des dessins ou autres reproductions qui se rapportent à des ouvrages militaires;
b.
des descriptions et des rapports sur les ouvrages militaires;
c.
des descriptions et des rapports sur les exercices ou autres activités qui se déroulent dans les ouvrages militaires.

Art. 6

1Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour assurer la garde des ouvrages militaires et l’application des présentes prescriptions.

2Dans l’exercice de leurs fonctions, les organes de la garde disposent du pouvoir militaire de police.

3Si les organes de la garde ne sont pas soumis par d’autres dispositions au droit pénal militaire, le Conseil fédéral peut prescrire que ce droit leur est applicable.

Art. 7

1Quiconque endommage, détruit ou met hors d’usage un ouvrage militaire,

quiconque enfreint les dispositions des art. 2 à 6, les dispositions arrêtées ou les mesures prises en application de la présente loi par le Conseil fédéral, le DDPS, un autre office compétent ou un commandant militaire,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.4

2Quiconque agit par négligence est punissable.5

3La poursuite selon les dispositions du code pénal militaire du 13 juin 19276 est réservée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).
  3. RS 321.0

Art. 8

Les dispositions générales du code pénal militaire du 13 juin 19277 et les dispositions de ce code concernant les fautes de discipline sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 321.0

Art. 9

Celui qui commet un acte réprimé par la présente loi est soumis à la juridiction militaire.

Art. 10

1Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2À cette date, l’arrêté fédéral du 18 mars 19378 concernant les régions fortifiées sera abrogé.

3Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 19519

Historique et notes (2)
  1. [RS 5 572]
  2. ACF du 28 déc. 1950 (RO 1950 II 1522)

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