Loi fédérale concernant la protection des ouvrages militaires · RS 510.518

Art. 2 RS 510.518

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les communes et les cantons sont tenus de signaler au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)3:

a.
avant qu’elles ne soient exécutées, les constructions ou les mesures d’économie forestière qui pourraient nuire à l’efficacité des ouvrages militaires ou en compromettre l’usage;
b.
les projets de transformation ou de construction d’aérodromes et d’ouvrages d’art routiers ou ferroviaires d’intérêt militaire.
Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

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