Loi fédérale concernant la protection des ouvrages militaires · RS 510.518

Art. 3 RS 510.518

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Lorsque la sécurité militaire l’exige, le DDPS peut, après avoir entendu l’autorité cantonale et communale, interdire à certaines personnes de séjourner à proximité d’ouvrages militaires. Il fixe dans chaque cas la zone interdite.

2Les décisions du DDPS peuvent être déférées dans les trente jours au Conseil fédéral, qui prononce en dernier ressort.

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