1Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour assurer la garde des ouvrages militaires et l’application des présentes prescriptions.
2Dans l’exercice de leurs fonctions, les organes de la garde disposent du pouvoir militaire de police.
3Si les organes de la garde ne sont pas soumis par d’autres dispositions au droit pénal militaire, le Conseil fédéral peut prescrire que ce droit leur est applicable.