1Quiconque endommage, détruit ou met hors d’usage un ouvrage militaire,
quiconque enfreint les dispositions des art. 2 à 6, les dispositions arrêtées ou les mesures prises en application de la présente loi par le Conseil fédéral, le DDPS, un autre office compétent ou un commandant militaire,
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.4
2Quiconque agit par négligence est punissable.5
3La poursuite selon les dispositions du code pénal militaire du 13 juin 19276 est réservée.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).
- RS 321.0