Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · RS 734.71

Art. 19d OApElFlexibilité existante

Chapitre 3 Utilisation du réseau Section 2a Flexibilité au service du réseau ainsi que systèmes de commande et de réglage

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La flexibilité est réputée existante lorsque le gestionnaire du réseau de distribution l’a utilisée avant le 1er janvier 2026 au moyen d’un système de commande et de réglage auprès d’un détenteur de flexibilité.

2Le gestionnaire du réseau de distribution doit informer chaque année par écrit les détenteurs de flexibilité au minimum sur les éléments suivants concernant la flexibilité existante:

a.
les contenus mentionnés à l’art. 19b, al. 1, let. a à d;
b.
les conséquences d’une interdiction visée à l’al. 3.

3Le détenteur de flexibilité peut interdire la poursuite de l’utilisation de sa flexibilité existante. Il doit le communiquer par écrit au gestionnaire du réseau de distribution dans un délai de 30 jours à compter de la réception des informations visées à l’al. 2 ou, avec un préavis de trois mois, pour la fin de l’année civile.

4L’interdiction ne confère pas au détenteur de flexibilité le droit d’exiger le retrait d’un système de commande et de réglage déjà installé.

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