1Si le montant total de la rémunération perçue par le gestionnaire du réseau de distribution pour l’approvisionnement de base pendant une année tarifaire ne concorde pas avec les coûts énergétiques imputables (différence de couverture), il compense cet écart dans les trois années tarifaires suivantes. Il peut renoncer à compenser un découvert de couverture.
2Dans des cas justifiés, l’ElCom peut prolonger le délai imparti pour compenser une différence de couverture.
3Le taux d’intérêt que le gestionnaire du réseau de distribution applique à l’égard du consommateur final correspond:
- a.
- en cas de découvert de couverture, au maximum au taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1;
- b.
- en cas d’excédent de couverture, au minimum au taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1.
Historique et notes (1)
- Anciennement art. 4d. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur du 1er janv. 2023 au 31 déc. 2030 (RO 2022 772).