1Les coûts occasionnés par des mesures visant la réalisation des objectifs en matière de gains d’efficacité énergétique peuvent être mis à la charge des consommateurs finaux de l’approvisionnement de base dans une proportion correspondant à la part de ces clients dans le volume de référence en matière de vente d’électricité.
2Aucun coût n’est mis à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs finaux qui ont renoncé à l’accès au réseau et qui ne sont pas pris en compte pour déterminer le volume de référence en matière de vente d’électricité (art. 51a, al. 2, OEne24).25
3Les coûts sont imputables uniquement si le gestionnaire du réseau de distribution:
- a.
- a délégué la mise en œuvre des mesures dans le cadre d’une procédure transparente, non discriminatoire et axée sur le marché;
- b.
- a acquis les preuves des mesures au plus aux taux usuels sur le marché;
- c.
- a mis lui-même en œuvre les mesures sur la base des coûts, mais au plus aux taux usuels sur le marché.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
- RS 730.01
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 304).