Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · RS 734.71

Art. 7 OApElComptes annuels et comptabilité analytique

Chapitre 3 Utilisation du réseau Section 1 Comptabilité analytique et facturation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les gestionnaires et les propriétaires de réseau de distribution et de réseau de transport peuvent fixer eux-mêmes les dates de l’exercice. Celui-ci peut correspondre en particulier à l’année civile ou à l’année hydrologique.

2Les gestionnaires et les propriétaires de réseau définissent une méthode uniforme de comptabilité analytique et édictent des directives transparentes à ce sujet.

3Cette comptabilité doit faire apparaître séparément tous les postes nécessaires au calcul des coûts imputables, en particulier:

a.
les coûts de capital calculés des réseaux;
b.
les installations estimées sur la base des coûts de remplacement (selon l’art. 13, al. 4);
c.
les coûts d’exploitation des réseaux;
d.
les coûts des réseaux des niveaux supérieurs;
e.
les coûts des services-système;
ebis.42
les coûts liés à la réserve d’électricité visée par l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver (OIRH)43;
eter.44
les coûts visés à l’art. 15a LApEl;
f.45
les coûts des systèmes de mesure et d’information, notamment les coûts d’exploitation et les coûts de capital calculés des installations requises pour les systèmes de mesure ainsi que le nombre de points de mesure;
fbis.46
les coûts des systèmes de mesure intelligents, notamment les coûts d’exploitation et les coûts de capital calculés ainsi que le nombre de points de mesure;
fter.47
les coûts d’utilisation de la plateforme centrale de données (plateforme de données) visée aux art. 17g à 17i LApEl;
g.
les coûts administratifs;
h.48
les coûts des renforcements du réseau visés à l’art. 15b LApEl;
i.
les coûts des raccordements au réseau et des contributions aux coûts de réseau;
j.
les autres coûts facturés individuellement;
k.
les taxes et les prestations fournies à des collectivités publiques;
l.
les impôts directs;
m.49
les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents, indemnités incluses;
n.50
les coûts des mesures novatrices, et
o.51
les coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation.

4Chaque gestionnaire et chaque propriétaire de réseau doit faire connaître les règles selon lesquelles les investissements sont portés à l’actif.

5Il doit imputer les coûts directs directement au réseau et les coûts indirects selon une clé de répartition établie dans le respect du principe de causalité. Cette clé doit faire l’objet d’une définition écrite pertinente et vérifiable et respecter le principe de constance.

6Les propriétaires de réseau fournissent aux gestionnaires de réseau les indications nécessaires pour établir la comptabilité analytique.

7Les gestionnaires de réseau présentent leur comptabilité analytique à l’ElCom au plus tard le 31 août.52

Historique et notes (11)
  1. Introduite par l’art. 12 de l’O du 7 sept. 2022 sur l’instauration d’une réserve hydroélectrique (RO 2022 514). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 25 janv. 2023 sur une réserve d’hiver, en vigueur du 15 fév. 2023 au 31 déc. 2026 (RO 2023 43).
  2. RS 734.722
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 7109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467).

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