Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) · RS 834.11

Art. 19e OAPGDurée de conservation

Chapitre 1 Allocation en cas de service Section 5a Système d’information

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 21a, al. 4, let. c, LAPG)

1Les données sont conservées dans le système d’information pendant cinq ans à compter de la fin du service donnant droit aux allocations.

2Les pièces jointes à la demande sont supprimées une fois que la personne qui effectue un service a validé la demande d’allocation.

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