(art. 16e et 16l LAPG)62
1L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la naissance de l’enfant et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination de ce gain les jours pour lesquels la mère ou l’autre parent n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:63
- a.
- d’une maladie;
- b.
- d’un accident;
- c.
- d’une période de chômage;
- d.
- d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG;
- e.64
- d’un congé de maternité au sens de l’art. 329f CO65 ou d’un congé de l’autre parent au sens de l’art. 329g ou 329gbis CO;
- f.66
- de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG;
- g.67
- de l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
- h.68
- d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part.
2Les allocations respectives de la mère et de l’autre parent sont calculées séparément.69
Historique et notes (9)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
- RS 220
- Introduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
- Introduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
- Introduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).