1Pour les trains du transport régional de voyageurs indemnisé conformément à l’art. 28 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs41 et pour ceux du chargement des automobiles et du transport de marchandises, y compris les courses à vide et trains de locomotives correspondants, le prix de l’électricité conformément à l’art. 3, al. 1, est fixé à 12 ct./kWh jusqu’au 31 décembre 2023.
2La durée de validité visée à l’al. 1 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024.42
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O de l’OFT du 15 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 829).
- RS 745.1
- Introduit par le ch. I de l’O de l’OFT du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 718).