1Lorsque des mesures de génie rural visées au chap. 3, des mesures de bâtiments ruraux visées au chap. 4 ou des mesures supplémentaires d’améliorations structurelles visées au chap. 5 sont mises en œuvre dans le cadre d’un PDR, les taux de contribution pour les différentes mesures sont augmentés de 50 %.44
2Les taux de contributions suivants sont valables pour les coûts imputables en vertu de l’art. 49, let. b à g:
|
Pour cent |
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|---|---|
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34 |
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37 |
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40 |
3Les coûts imputables visés à l’al. 2 sont réduits pour les mesures visées à l’art. 47, al. 2, let. b et e.45
4La réduction en pour cent des coûts imputables est fixée à l’annexe 7.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).