1Le crédit d’investissement représente pour chaque mesure au maximum 50 % des coûts imputables, après déduction des contributions allouées par les pouvoirs publics.
2Pour les mesures de génie rural visées au chap. 2, les mesures de bâtiments ruraux visées au chap. 3 ou les mesures supplémentaires d’améliorations structurelles visées au chap. 4, le montant des crédits d’investissement, y compris crédit de consolidation, est fixé en fonction de ces dispositions.
3Les crédits de construction sont octroyés jusqu’à concurrence de 75 % des coûts imputables.