Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Art. 51 OASMontant et taux des crédits d’investissement

Chapitre 6 Projets de développement régional Section 2 Montant des contributions et des crédits d’investissement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le crédit d’investissement représente pour chaque mesure au maximum 50 % des coûts imputables, après déduction des contributions allouées par les pouvoirs publics.

2Pour les mesures de génie rural visées au chap. 2, les mesures de bâtiments ruraux visées au chap. 3 ou les mesures supplémentaires d’améliorations structurelles visées au chap. 4, le montant des crédits d’investissement, y compris crédit de consolidation, est fixé en fonction de ces dispositions.

3Les crédits de construction sont octroyés jusqu’à concurrence de 75 % des coûts imputables.

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