Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Art. 52 OASPrise de position de l’OFAG avant le dépôt de la demande

Chapitre 7 Procédure Section 1 Traitement des demandes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAG prend position conformément à l’art. 97, al. 2, LAgr sous la forme suivante:

a.
d’un renseignement, s’il ne dispose que d’une étude préliminaire et d’une estimation sommaire des frais ou si le calendrier de l’exécution des travaux ne peut être déterminé;
b.
d’un avis préalable indiquant les charges et les conditions envisagées, s’il dispose d’un avant-projet et d’une estimation des frais;
c.
d’un co-rapport contraignant lorsqu’une étude d’impact sur l’environnement est effectuée conformément à l’art. 22 de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement46.

2Le canton soumet à l’OFAG la demande de prise de position accompagnée des documents nécessaires et des indications pertinentes via le système d’information visé à l’art. 17 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)47.48

3Un avis de l’OFAG n’est pas requis:

a.
lorsque le projet n’affecte pas un objet appartenant à un inventaire fédéral d’importance nationale;
b.
lorsque le projet n’est pas soumis à une obligation de coordination ou de collaboration à l’échelon fédéral.
Historique et notes (3)
  1. RS 814.011
  2. RS 919.117.71
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

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