1La requête du canton auprès de l’OFAG concernant les contributions et les crédits d’investissement dépassant 500 000 francs doit être déposée via le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr49 50.
2Elle doit contenir tous les documents nécessaires et les indications pertinentes, mais au moins:
- a.
- la décision exécutoire relative à l’approbation du projet;
- b.
- la décision des services cantonaux compétents concernant le montant total de l’aide financière du canton pour un projet;
- c.
- les décisions concernant les aides financières de collectivités territoriales de droit public selon l’art. 8, al. 4, si le canton les déduit de la contribution cantonale;
- d.
- les documents techniques tels que les plans de situation, les plans de travail et de détail, les rapports techniques, les devis;
- e.
- les documents liés à l’économie d’entreprise tels que les plans financiers et calculs de la charge supportable.
3Si des mesures visées à l’art. 9, al. 1, sont concernées, les demandes d’aides financières doivent comprendre la preuve de publication dans l’organe officiel du canton conformément à l’art. 89a LAgr.
4Les demandes doivent comprendre la preuve de publication dans l’organe officiel du canton conformément à l’art. 97 LAgr lorsque des contributions sont demandées et une autorisation de construire est requise en vertu de la législation sur l’aménagement du territoire.
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Historique et notes (3)
- RS 919.117.71
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 672).