Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Art. 56 OASConvention concernant des projets de développement régional

Chapitre 7 Procédure Section 1 Traitement des demandes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cas des PDR, une convention est conclue entre la Confédération, le canton et, le cas échéant, le prestataire de services sous la forme d’un contrat de droit public.

2La convention règle notamment:

a.
les objectifs du PDR;
b.
les mesures permettant de réaliser l’approche intégrée;
c.
les coûts imputables, le taux de contribution et le la contribution fédérale par mesure;
d.
les contrôles;
e.
le versement des contributions;
f.
la préservation des ouvrages ayant bénéficié d’un soutien;
g.
les charges et les conditions exigées par la Confédération;
h.
les dispositions à prendre si les objectifs ne sont pas atteints, et
i.
les délais et la résiliation de la convention.

3La convention peut être adaptée et être complétée par de nouvelles mesures.

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