Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Art. 53 OASDemandes d’aide financière

Chapitre 7 Procédure Section 1 Traitement des demandes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les demandes d’aide financière sont présentées au canton.

2Le canton examine la demande, évalue notamment le caractère supportable et l’utilité des mesures prévues, fixe le montant de la contribution cantonale et du crédit d’investissement et fixe les conditions et les charges au cas par cas.

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