1L’OFAG examine la requête du canton et vérifie si le canton a pris en compte les conditions et les charges fixées dans son avis.
2L’OFAG octroie la contribution au canton par voie de décision ou, dans le cas des PDR, par le biais d’une convention. Si une demande de contribution et une demande de crédit d’investissement sont combinées, il approuve par la même occasion le crédit d’investissement.
3Pour les crédits d’investissement dépassant 500 000 francs, l’OFAG prend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la transmission par voie électronique du dossier complet par le canton. Le canton ne notifie la décision au requérant qu’une fois que l’OFAG l’a approuvée.
4L’OFAG détermine les conditions et les charges dans la décision ou la convention relative à l’octroi de la contribution. Il fixe des délais pour la réalisation du projet et la présentation du décompte.
5Pour les projets réalisés par étapes ou sur demande du canton, l’OFAG établit au préalable une décision de principe. Il y précise si le projet remplit les exigences relatives aux aides financières. La décision de contributions est établie pour les différentes étapes. La décision de principe n’est pas considérée comme une décision de contributions.
6…52
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I 9 de l’O du 27 août 2025 relative à la suppression de l’exigence d’approbation ou de consultation du DFF ou de l’AFF concernant douze subventions, avec effet au 1er nov. 2025 (RO 2025 550).