Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Art. 59 OASVersement des contributions

Chapitre 7 Procédure Section 2 Début de la construction, acquisitions et réalisation du projet

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l’avancement des travaux, via le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr56.

2Les acomptes n’excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée.

3Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton.

Historique et notes (1)
  1. RS 919.117.71

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