Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur l'autorisation simplifiée de médicaments et l'autorisation de médicaments fondée sur une déclaration (OASMéd) · RS 812.212.23

Art. 12 OASMédPrincipe

Chapitre 4 Procédures simplifiées d’autorisation de mise sur le marché Section 1 Médicaments dont les principes actifs sont connus (art. 14, al. 1, let. a, LPTh)

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Peut faire l’objet d’une autorisation simplifiée tout médicament dont le principe actif entre dans la composition d’un médicament qui est ou qui a été autorisé par Swissmedic (principe actif connu).

2Lorsque la demande d’autorisation se réfère directement à la documentation d’un autre médicament autorisé par Swissmedic (médicament de référence), celui-ci doit avoir été autorisé par Swissmedic sur la base d’une documentation complète.

3Si plus aucun médicament de référence n’est autorisé, la demande peut se référer:

a.
à un autre médicament autorisé par Swissmedic sur la base d’une documentation partielle, pour autant que Swissmedic juge cette documentation de référence suffisante;
b.
à la documentation d’une demande d’autorisation déposée dans un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent au sens de l’art. 13 LPTh, pour autant que Swissmedic juge cette documentation suffisante, auquel cas, le requérant doit soumettre tous les documents requis pour l’autorisation et démontrer en sus que la préparation est un médicament déjà autorisé dans le pays concerné, ou
c.
à la seule littérature scientifique publiée, si le requérant démontre au travers d’une bibliographie détaillée que les composants du médicament sont, pour l’indication et le mode d’administration revendiqués, utilisés depuis au moins dix ans et qu’ils présentent une efficacité et un niveau de sécurité bien documentés dans la littérature scientifique et reconnus de manière générale.

4Si le dossier d’autorisation du médicament de référence ne permet pas de s’y référer, la demande peut s’appuyer sur un médicament tel que défini à l’al. 3, let. a.

5Ne peuvent pas faire l’objet d’une autorisation simplifiée:

a.25
les vaccins, les sérums et les toxines;
b.
les produits sanguins;
c.
les médicaments contenant des organismes génétiquement modifiés;
d.
les médicaments biotechnologiques, et
e.
les médicaments fabriqués par génie génétique pour des thérapies novatrices.

6Lorsque cela se justifie, Swissmedic peut restreindre les exigences concernant la documentation et les justifications requises au sens des art. 3 à 11 OEMéd26 pour l’autorisation de médicaments au sens de l’al. 5.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3657).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du Conseil de l’Institut du 7 nov. 2018 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5071).
  3. RS 812.212.22

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 OASMéd, du plus récent au plus ancien.

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