Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants (OAStup) · RS 812.121.6

Art. 38 OAStupÉmoluments généraux

Chapitre 7 Émoluments et protection des données Section 2 Émoluments

En vigueur au 1er avril 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les émoluments suivants sont perçus:

a.
pour les décisions afférentes à des autorisations exceptionnelles selon l’art. 8, al. 5, LStup: 200 à 2000 francs;
b.
pour les décisions afférentes à des autorisations exceptionnelles selon l’art. 8, al. 6, LStup: 200 à 2000 francs;
c.
pour les inspections et contrôles selon l’art. 8 LStup: en fonction du temps consacré;
d.
pour les prestations sur demande: en fonction du temps consacré.

2Dans les limites définies à l’al. 1, let. a et b, les émoluments sont fixés en fonction du temps consacré.

3Les émoluments sont calculés sur la base d’un taux horaire compris entre 100 et 250 francs, selon les compétences requises et le niveau hiérarchique du personnel ayant effectué le travail.

4Sauf disposition particulière figurant dans la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments28 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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