Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants (OAStup) · RS 812.121.6

Art. 44 OAStupCommunication de données personnelles à des autorités étrangères ainsi qu’à des organisations supranationales et internationales

Chapitre 7 Émoluments et protection des données Section 3 Protection des données

En vigueur au 1er avril 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFSP et l’institut ont le droit de communiquer des données personnelles sous forme anonymisée à des autorités et institutions étrangères ainsi qu’à des organisations supranationales et internationales.

2Ils ont le droit de communiquer des données personnelles si des conventions internationales ou des décisions d’organisations internationales le requièrent.

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