Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 16 OAVCas d’application

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles Chapitre 2 Conditions particulières

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Seront immatriculés provisoirement les véhicules automobiles dont le lieu de stationnement ne se trouve en Suisse que pour une durée limitée ou qui n’y séjournent plus que pour peu de temps.50

2Les véhicules non dédouanés, dont le détenteur n’est pas au bénéfice des privilèges et immunités diplomatiques, ne peuvent être immatriculés qu’à titre provisoire et seulement avec l’accord des autorités douanières.

3Sont réservées les dispositions concernant les véhicules qui sont admis en circulation internationale sous le couvert de permis étrangers et de plaques étrangères.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 152 ch. I de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 16 OAV, du plus récent au plus ancien.

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