1Pour les véhicules automobiles immatriculés provisoirement, l’autorité délivrera des plaques spéciales, conformes à l’annexe 2, let. A, de la présente ordonnance.54 La validité des plaques de contrôle échoit en même temps que celle du permis de circulation. Il n’est pas nécessaire de les restituer à l’autorité qui les a délivrées, lorsque la durée de l’immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation, est échue; toutefois, elles seront saisies d’office en cas d’usage abusif.
2Chaque plaque est munie d’une vignette de contrôle conforme à l’annexe 2, let. B, de la présente ordonnance; la vignette de contrôle indique l’année et le mois à la fin desquels expire la validité de l’immatriculation provisoire.55
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, avec effet au 1er août 1992 (RO 1992 1338).