1Pour l’immatriculation provisoire, l’autorité doit disposer d’une attestation d’assurance de durée limitée.56
2Pendant la durée de l’immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation, la suspension ou la cessation de l’assurance ne produira effet à l’égard des lésés que si le permis et les plaques ont été déposés auprès de l’autorité ou saisis par elle, mais au plus tôt le lendemain de leur expédition, de leur dépôt ou de leur saisie.
3Quant au reste, la garantie d’assurance s’éteindra au plus tôt à l’égard des lésés le quinzième jour après l’échéance de la durée de l’immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation.
4…57
5…58
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4691).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4691).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, avec effet au 1er août 1992 (RO 1992 1338).