1Pour les véhicules automobiles immatriculés provisoirement, il est délivré un permis spécial de circulation. Sa durée de validité sera limitée conformément aux dispositions suivantes, de telle sorte qu’elle expire au plus tard le jour indiqué par l’attestation d’assurance et toujours à la fin d’un mois.
2La validité du permis prendra fin au plus tard douze mois après sa délivrance. Toutefois, la validité des permis délivrés en octobre ou en novembre peut s’étendre jusqu’à la fin de l’année suivante. Il est possible de prolonger jusqu’aux termes indiqués ci-dessus les permis qui ont été établis pour une période de plus courte durée.
3L’immatriculation provisoire d’un véhicule peut être prolongée par l’autorité compétente si des raisons suffisantes le justifient. Lorsque la durée de validité d’une immatriculation provisoire expire pendant un séjour à l’étranger, les autorités douanières peuvent, en cas de retour au pays, autoriser l’utilisation du véhicule pendant 48 heures au maximum, à la condition que soit conclue une assurance-frontière au sens de l’art. 4551 de la présente ordonnance.52
4Pendant la durée de l’immatriculation provisoire, le véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement sur le territoire du canton qui était compétent pour délivrer le permis. Toutefois, la compétence de prolonger l’immatriculation provisoire appartient au canton sur le territoire duquel le véhicule serait nouvellement stationné.53
5Avant de délivrer le permis, l’autorité peut exiger le paiement des émoluments et de l’impôt dû pour toute la durée du permis ou des sûretés équivalentes. Des cautions supplémentaires ne sauraient être demandées.
Historique et notes (3)
- Actuellement: art. 44
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).