Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 45 OAVAttestations d’assurance équivalentes

Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie Chapitre 1 Bureau national d’assurance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le conducteur d’un véhicule automobile étranger n’a pas besoin d’une assurance-frontière lorsque la réparation du dommage est garantie en Suisse par un accord conclu entre le Bureau national d’assurance suisse et le Bureau national d’assurance étranger pour tous les véhicules automobiles:

a.
munis des plaques de contrôle réglementaires de l’État concerné, ou
b.
pour lesquels une carte d’assurance internationale valable en Suisse (carte verte) ou une autre attestation d’assurance-frontière, suffisante pour la Suisse, est présentée au bureau de douane d’entrée.

2Le Bureau national d’assurance communique à l’OFROU la liste des États selon l’al. 1.

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