1Le conducteur d’un véhicule automobile étranger doit conclure, au moment d’entrer en Suisse, une assurance-frontière, si tant est que les conditions fixées à l’art. 45 ne sont pas remplies.
2Dans les États figurant sur l’attestation de l’assurance-frontière, ladite assurance garantit au détenteur du véhicule qui y est décrit et aux personnes pour lesquelles il est responsable, au moins une protection d’assurance correspondant à la couverture minimale obligatoire dans l’État concerné.
3Les primes seront fixées par le Bureau national d’assurance. Elles requièrent l’approbation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.
4Les assureurs-frontières sont délivrées par le Bureau national d’assurance ou, avec son accord, par les assureurs autorisés à pratiquer en Suisse l’assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles.