Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 42 OAVObligations des lésés

Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie Chapitre 1 Bureau national d’assurance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un lésé veut obtenir, en vertu de l’art. 74, al. 2, let. a, de la loi, la réparation du dommage, il doit annoncer sans délai le sinistre au Bureau national d’assurance et lui fournir les indications suivantes:115

a.
accident (lieu, date, heure, circonstances de l’accident, personnes impliquées, témoins et procès-verbal de l’accident);
b.
dommages (genre et importance des dégâts);
c.
véhicule ayant causé le dommage (genre, marque, couleur, plaque de contrôle, État d’immatriculation);
d.
indication relative à l’existence d’un rapport de police.

2Si, par sa faute, le lésé enfreint cette obligation, l’excédent de dépenses que subit ainsi le Bureau national d’assurance étranger pourra être déduit des prestations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

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